À quoi sert ce modèle de courrier ?
Aux termes de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom, à adjoindre, supprimer ou modifier l'ordre des prénoms.
La demande de francisation peut être faite lorsque l'apparence, la consonance ou le caractère étranger du/des prénoms peut gêner l'intégration de l'intéressé dans la communauté française (article 1 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française).
Aux termes de l'article 2 de la loi précitée, la francisation d'un prénom consiste dans :
- la traduction en langue française de son nom ;
- la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger ;
- la substitution à ce prénom d'un prénom français ;
- l'attribution complémentaire d'un prénom français ;
- la suppression du prénom étranger pour ne laisser que le prénom français en cas de pluralité de prénoms ;
- la reprise du nom porté par un ascendant français ;
- la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un État étranger.
La demande est faite par l'intéressé lui-même ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal.
Lorsque la demande est faite pour un enfant mineur de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.
La demande de francisation de prénom doit être déposée en même temps que les formalités d'acquisition de la nationalité française. Elle peut aussi être déposée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (article 8 de la loi précitée).
Le tribunal rendra un jugement et le changement de prénom sera mentionné sur les registres d'état civil. Une fois l'acte de naissance mis à jour, il est possible de demander la modification de ses titres d'identité.
Si la demande de changement de prénom est accordée, le demandeur ne peut pas faire opposition à la décision. Seuls les tiers ont la faculté de s'opposer à la décision d'accord de francisation du prénom du demandeur (CE, 2e et 7e ch. réunies, 9 juin 2017, n° 406062).